Paris Terminus ! – du 21 décembre 2011
Un TGV emporte aujourd’hui quelques Auxonnais(es) à destination de la capitale. Visites d’expositions, achats de Noël ? Non, le but du voyage est moins culturel et moins festif, on ne les verra d’ailleurs pas plus à l’Elysée qu’à Montmartre, ils se rendent à la CNAC.
Non, je n’ai pas dit à la FNAC, mais à la CNAC avec un C comme commerce ou pourquoi pas comme concurrence si vous aimez mieux !
Mais la CNAC, me direz-vous, on ne l’attendait plus, « depuis plus de quatre mille ans… ! », et cependant, la voilà arrivée. La sagesse auxonnaise adopte déjà ce nouveau proverbe : « CDAC à Carnaval, CNAC à Noël ». Neuf mois bien comptés, le temps d’une gestation…ou de gesticulations ?
Revenons à nos voyageurs, comment ont-ils meublé leur temps de parcours à travers une France grise, morose et détrempée.
Si j’avais été du voyage, je n’aurais pas manqué d’emporter, outre le Canard et Charlie, les conclusions de la précédente CNAC du 20 janvier 2010. Les « Considérant » appuyant la décision de rejet du premier projet m’auraient fait une petite chanson bien agréable à entendre pour faire passer le temps :
Considérant n°1 [simple constat d’évolution démographique sans implication majeure]
Considérant (n° 2) : « que la réalisation du projet […] aura un impact significatif sur l’activité des commerces et services traditionnels situés en centre ville ; qu’ainsi ce projet ne manquera pas de nuire à l’animation urbaine de l’agglomération d’Auxonne ;
Considérant (n° 3) : « que le projet, qui n’est pas desservi par les transports collectifs, est situé en limite de zone agricole sur des parcelles agricoles, à l’écart du centre ville ; qu’il contribuera à développer un nouveau pôle périphérique et qu’il ne participera pas, ainsi, à un aménagement harmonieux du territoire de l’agglomération d’AUXONNE ;
Considérant (n° 4) : « que les informations fournies à la Commission Nationale d’Aménagement Commercial ne lui permettent pas de se prononcer sur la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’impact du projet sur l’environnement, notamment en ce qui concerne la maîtrise des nuisances et pollutions associées à son activité et sur la qualité de son insertion paysagère ;
Considérant (n° 5) : « que ce projet ne présente pas, par ailleurs, d’avantages suffisants au regard des autres critères posés par l’article L. 752-6 du code de commerce ;
Considérant (n° 4) : « qu’ainsi ce projet n’est pas compatible avec les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce ;
J’attends avec impatience la nouvelle version, en espérant ne pas la trouver réécrite en breton (de Landerneau !)
C. S. Rédacteur de Chantecler,
à Auxonne, le 21 décembre 2011