N° 2008-255 – du 17 février 2011
S’agirait-il du numéro de code d’un agent secret ? Non, sans doute…
« En clair » – le lecteur jugera lui-même si l’emploi de cette locution est opportun en la matière – il s’agit du numéro d’une délibération importante du Conseil municipal de notre ville d’Auxonne engageant l’avenir de la zone du Charmoy.
Toujours soucieux de fournir une information objective à nos lecteurs, nous leur livrons un extrait littéral de ce document officiel qui, sous la signature du Maire, Raoul Langlois, a été déposé à la préfecture de la Côte-d’Or le 9 janvier 2009 :
« 2008-255 : IMPLANTATION D’UNE GRANDE SURFACE SUPERIEURE A 1000 METRES CARRES A DOMINANTE ALIMENTAIRE SUR LA ZONE DU CHARMOY Suite au débat relatif à l’implantation d’une grande surface dans la zone du Charmoy, Monsieur le Maire a demandé aux élus de se prononcer par oui ou par non à la question suivante : « Etes vous favorable à l’implantation d’une grande surface à dominante alimentaire supérieure à 1000 m², dans la zone du Charmoy ? » [….] LE CONSEIL MUNICIPAL OUI L’EXPOSE DE SON MAIRE APRES EN VOIR [sic] DELIBERE ET AVOIR VOTE A BULLETIN SECRET DECIDE ARTICLE 1er : de répondre non à la question posée par M. le Maire au Conseil Municipal à savoir « Etes vous favorable à l’implantation d’une grande surface à dominante alimentaire supérieure à 1000 m², dans la zone du Charmoy ? » […] Résultats : - 22 votants - 21 suffrages exprimés - 21 votes « non » - 1 vote blanc »
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N.B. : en page 25 du procès-verbal, la question était formulée ainsi : « Etes-vous favorable à l’implantation d’une grande surface supérieure à 1000 m2 à dominante alimentaire sur la zone du Charmoy ? »
Rappelons que la norme NAF 2008 INSEE range dans la classe 47.11 les « Commerces de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire ».
Malgré la formulation approximative de la question précédente dans ses deux variantes, la présence explicite de la mention « dominante alimentaire » désigne un commerce de la classe 47.11.
Il convient donc de considérer ce vote négatif comme le critère de choix déterminant pour l’acceptation ou le rejet, en fonction de sa surface de vente totale, d’un commerce de classe 47.11. Ce qui écarte de fait l’implantation de tout hypermarché au regard de la définition d’un tel établissement dans la norme NAF 2008 INSEE.
Il faudra nous démontrer le contraire ! En matière de décisions importantes concernant des objets référencés et définis avec précision dans des nomenclatures officielles, l’ambiguïté n’est pas permise. Avant de décider, il convient d’abord de savoir de quoi l’on parle
Reconnaissons toutefois que « Lors du Conseil municipal du 17 décembre 2008, un débat a eu lieu en toute transparence » (Inf’Auxonne N° 25 de mai 2009 page 2, 1ère colonne) et que les votants ont été clairement informés non seulement de l’objet du vote, comme nous l’avons vu plus haut, mais encore des implications de celui-ci comme le démontrent ces courts extraits du volumineux procès verbal :
« Si la réponse est non, le dossier est terminé. Si la réponse est oui, il y aura discussion à la communauté de communes où la Ville d’Auxonne ne représente pas la majorité. Dans cette perspective, des discussions seront entamées avec l’éventualité de mettre en place des contraintes qui viseraient à limiter la vente de certains produits » (page 22 bas)
« M. le Maire rappelle que le vote est consultatif et sera fait à bulletins secrets pour que certains puissent s’exprimer. Si le vote est négatif, il sera transmis à la Communauté de communes et s’il est favorable, il y aura une implantation en concertation avec les commerçants et les représentants des consommateurs ». (page 24 bas)
« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… ». « Si le vote est négatif, il sera transmis à la Communauté de communes ». C’est sans doute en référence à une vertu rétroactive de ce verset d’un texte fondateur, véritable « Table de la Loi du Charmoy », que le bruit court aujourd’hui d’un vote sur le sujet à la Communauté de Communes.
Avis de recherche : On recherche la mystérieuse « Jocelyne COMBEPINE » mentionnée dans la délibération comme ayant reçu procuration de Madame Véronique GILOT, excusée et qui n’apparaît pas dans le procès-verbal ?
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Faut-il voir là la patte de l’agent 2008-255 ?
C. S. Rédacteur de Chantecler,
à Auxonne le 17 février 2011